M-8, r. 12.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des médecins vétérinaires

Texte complet
23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin vétérinaire, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2022-636, a. 23.
En vig.: 2022-11-03
23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin vétérinaire, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2022-636, a. 23.